T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
296.1. L’article 294 ne s’applique pas aux personnes suivantes:
1°  la personne inscrite en vertu du chapitre VIII.1;
2°  la personne qui ne réside pas au Québec qui effectue la fourniture au Québec de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement et dont la seule entreprise exploitée au Québec consiste à effectuer de telles fournitures.
1995, c. 63, a. 385; 2021, c. 18, a. 185.
296.1. L’article 294 ne s’applique pas à une personne qui ne réside pas au Québec qui effectue la fourniture au Québec de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement et dont la seule entreprise exploitée au Québec consiste à effectuer de telles fournitures.
1995, c. 63, a. 385.